Responsabilités contractuelles de droit commun après réception et responsabilités légales

Lorsque la construction comporte un vice mettant l’immeuble en péril ou le rendant impropre à sa destination, l’action de droit commun s’efface devant l’action en garantie décennale (Cass. 3e civ., 10 mars 1981 : Bull. civ. 1981, III, n° 49 ; D. 1981, jurispr. p. 429, note J. Boré. – Cass. 3e civ., 3 juin 1982 : Bull. civ. 1982, III, n° 138 ; JCP G 1982, IV, 286. – Cass. 3e civ., 13 avr. 1988 : Bull. civ. 1988, III, n° 67 ; Gaz. Pal. 1988, 2, p. 779, note B. Blanchard ; Quot. jur. 31 déc. 1988 ; JCP G 1989, II, 21315, obs. R. Martin ; D. 1988, inf. rap. p. 115. – Cass. 3e civ., 25 janv. 1989 : Gaz. Pal. 1990, 1, somm. p. 212. – Cass. 3e civ., 4 oct. 1989 : JCP G 1989, IV, 385. – Cass. 3e civ., 4 janv. 1990 : Resp. civ. et assur. 1990, comm. n° 115. – Cass. 3e civ., 21 févr. 1990 : D. 1990, jurispr. p. 277, note Ph. Dubois. – Cass. 3e civ., 11 mars 1992 : Juris-Data n° 1992-000338 ; Bull. civ. 1992, III, n° 78 ; Resp. civ. et assur. 1992, comm. n° 229. – Cass. 3e civ., 10 avr. 1996 : Gaz. Pal. 1997, 2, somm. p. 14. – Cass. 3e civ., 6 oct. 1998 : Juris-Data n° 1998-003850 ; Resp. civ. et assur. 1999, comm. n° 16 ; Constr.-urb. 1999, comm. n° 7 ; RD imm. 1999, p. 106).
Ce principe de non-cumul s’applique à l’action intentée pour vice intermédiaire comme en cas de non-conformité (Cass. 3e civ., 23 janv. 1991 : Bull. civ. 1991, III, n° 28 ; RD imm. 1991, p. 351 ; Gaz. Pal. 1991, 2, somm. p. 464 et note M. Peisse). Peu importe que le vice se soit révélé après deux ans (Cass. 3e civ., 17 févr. 1988 : Gaz. Pal. 1988, 1, pan. jurispr. p. 103).
En principe, l’action pour non-conformité se prescrit par le délai de droit commun de trente ans.
Pour des cas de malfaçons mineures, une responsabilité pour faute prouvée, subsidiaire à la responsabilité décennale, a été admise par certains arrêts anciens (Cass. 3e civ., 29 nov. 1968 : Bull. civ. 1968, III, n° 509).
Un arrêt de principe a été rendu en la matière par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 10 juill. 1978 : JCP G 1978, IV, 293 et JCP G 1979, II, 19130, obs. G. Liet-Veaux ; Rev. Administrer janv. 1979, p. 42, note L. Costa ; Bull. civ. 1978, III, n° 285 ; Gaz. Pal. 1979, 1, p. 122, note A. Plancqueel ; CJEG avr. 1979, p. 44 s. – V. aussi Cass. 3e civ., 29 mai 1979 : Bull. civ., 1979, III, n° 117 ; JCP G 1979, IV, 255. – Cass. 3e civ., 5 mai 1982 : Bull. civ., 1982, III, n° 113. – Cass. 3e civ., 2 nov. 1982 : Bull. civ. 1982, III, n° 209. – Cass. 3e civ., 18 oct. 1983 : JCP G 1983, IV, 358 ; Gaz. Pal. 1984, 1, pan. jurispr. p. 87 et note P. Jestaz) :
Cass. 3e civ., 10 juill. 1978, préc.
Mais attendu que la cour d’appel qui a relevé que les malfaçons litigieuses, relatives aux gros ouvrages, n’affectaient pas la solidité de la maison et ne la rendaient pas impropre à sa destination, a exactement énoncé que Delcourt ne pouvait donc en être présumé responsable sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil, et que les époux Dumont disposaient dès lors d’une action en responsabilité contractuelle contre cet architecte à condition de démontrer sa faute ; qu’ayant ensuite retenu que les désordres étaient dus à une erreur de conception de Delcourt, elle a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision.
Le vice intermédiaire ne peut être invoqué que s’il n’était pas apparent lors de la réception (Cass. 3e civ., 4 nov. 1999 : Defrénois 2000, p. 487-488, note H. Périnet-Marquet ; RD imm. 2000, p. 60 ; Juris-Data n° 1999-003746 ; Bull. civ. 1999, III, n° 210. – Cass. 3e civ., 3 nov. 2004 : Administrer, août-sept. 2005, p. 58).
Cette théorie a été appliquée :
  • à des défauts de mise en oeuvre de matériaux, et à une exécution de travaux non conformes aux normes (Cass. 3e civ., 30 avr. 1985 : Gaz. Pal. 1985, 2, pan. jurispr. p. 312) ;
  • à des malfaçons affectant les acrotères des terrasses et les constructions techniques d’ascenseur (Cass. 3e civ., 25 juin 1985 : Bull. civ. 1985, III, n° 100) ;
  • à des microfissures (Cass. 3e civ., 9 mars 1988 : Bull. civ. 1988, III n° 52, arrêt rendu sous le régime de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967) ;
  • à des désordres sur des canalisations extérieures (Cass. 3e civ., 11 juin 1990 : Juris-Data n° 1990-702035 ; Bull. civ. 1990, III, n° 171 ; Gaz. Pal. 1991, 2, somm. p. 261, note M. Peisse. – Cass. 3e civ., 26 mai 1992 : Juris-Data n° 1992-001208 ; Bull. civ. 1992, III, n° 168 ; JCP N 1993, II, p. 71 et 72 ; Rev. Administrer juin 1993, p. 24, note P. Capoulade ; Gaz. Pal. 1993, 1, pan. jurispr. p. 20 ; Juris-Data n° 1992-001208) ;
  • à une faute dans la mise en place de fers et le coulage du béton (Cass. 3e civ., 13 mars 1991 : Bull. civ. 1991, III, n° 91 ; Gaz. Pal. 1991, 2, somm. p. 464 et note M. Peisse : Juris-Data n° 1991-000743) ;
  • à des désordres affectant des garde-corps de balcons (Cass. 3e civ., 9 nov. 1994 : D. 1994, inf. rap. p. 264 ; Bull. civ. 1994, III, n° 183 ; Juris-Data n° 1994-001880) ;
  • à un défaut du béton (Cass. 3e civ., 4 oct. 1995 : Mon. TP 8 déc. 1995, p. 46) ;
  • à une coloration anormale des enduits extérieurs (CA Bourges, 1re ch., 4 nov. 1997 : Juris-Data n° 1997-046063 ; Constr.-urb. 1998, comm. n° 188) ;
  • à un dommage esthétique résultant de la surélévation d’un faîtage (CA Bourges, 1re ch., 8 déc. 1997 : Juris-Data n° 1997-046062 ; JCP G 1998, IV, 2116) ;
  • à des désordres de façades (Cass. 3e civ., 23 juin 1999 : D. 1999, inf. rap. p. 212 ; Gaz. Pal. 1999, 2, pan. jurispr. p. 228 ; Juris-Data n° 1999-002633. – Cass. civ., 22 oct. 2002, cité supra n° 42. – Cass. 3e civ., 11 mai 2004, cité supra n° 41) ;
  • à des infiltrations à travers des balcons (CA Paris, 19e ch. B, 23 sept. 1999 : AJDI 1999, p. 1041) ;
  • à la méconnaissance de règlements sur la sécurité dans une maison de retraite médicalisée, alors qu’aucun dommage ne s’était révélé au sens de l’article 1792 du Code civil (CA Versailles, 4e ch., 15 oct. 1999 : RD imm. 2000, p. 51-52) ; solution qui se rattache aux responsabilités par défaut de respect des textes applicables (J.-Cl. Responsabilité civile et Assurances, Fasc. 355-42 ou Civil Code, Art. 1788 à 1794, fasc. 7 ou Construction-Urbanisme, fasc. 203-20) ;
  • à la pose de peinture inesthétique (Cass. 3e civ., 27 avr. 2000 : Juris-Data n° 2000-001576 ; D. 2000, inf. rap. p. 150 ; JCP G 2000, IV, 1965), qui échappe à la garantie biennale de bon fonctionnement n’étant ni un ouvrage ni un élément d’équipement.Contra : CAA Marseille, 13 mars 2006, SCP Rainant-Carta-Triacca : Juris-Data n° 2006-299328 ; JCP A 10 juill. 2006, p. 956.
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