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Désordres réparés et modes de réparation

Ne sont couverts que les désordres “signalés par le maître de l’ouvrage”, selon les termes de l’article 1792-6 du Code civil. Sont exclus, en conséquence, les désordres apparents lors de la réception mais qui n’ont pas fait l’objet de réserve

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Posted in LA GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT, LES GARANTIES DES CONSTRUCTEURS