L’obligation d’information et de contrôle

L’entrepreneur est tenu de recueillir des informations préalables à son intervention. L’obligation, pour l’entrepreneur, de vérifier les implantations, cotes et dessins, aplombs des ouvrages existants, a été rappelée par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 17 juill. 1964 : Bull. civ. 1964, I, n° 395).
Une entreprise de peinture est tenue de s’informer des conditions dans lesquelles le bois a préalablement été traité (Cass. com., 3 janv. 1977 : Bull. civ. 1977, IV, n° 3).
L’entrepreneur doit, lorsque l’immeuble est ancien, vérifier, sous peine d’engager sa responsabilité, si les travaux qu’on lui demande peuvent être exécutés sans prendre des précautions particulières (Cass. 3e civ., 15 déc. 1993 : Resp. civ. et assur. 1994, comm. 186. – Cass. 3e civ., 5 juill. 2000 : JurisData n° 2000-002945 ; Constr.-urb. 2000, comm. 213 et note D. Sizaire. – Cass. 3e civ., 29 sept. 2000 : Mon. TP 19 oct. 2001, p. 36).
Commet une faute l’entrepreneur qui ne s’informe pas du fait qu’un escalier extérieur est destiné à recevoir du public, ce qui implique le respect de certaines normes (Cass. 3e civ., 27 févr. 1985 : Gaz. Pal. 1985, 2, pan. jurispr. p. 229).
L’entrepreneur doit vérifier l’état de l’immeuble sur lequel il est amené à travailler, même s’il s’agit d’un immeuble neuf. Ainsi jugé à propos de conduits de cheminées (Cass. 3e civ., 22 juill. 1998 : JurisData n° 1998-003348 ; Resp. civ. et assur. 1998, comm. 348 ; JCP G 1998, IV, 3099 ; Bull. civ. 1998, III, n° 172 ; D. 1998, inf. rap. p. 207 ; RD imm. 1998, p. 643). Il doit donner des conseils sur des travaux de clos et de couvert qui doivent être exécutés préalablement à la rénovation (CA Rennes, 4e ch., 26 oct. 2000 : JurisData n° 2000-147945 ; JCP G 2002, IV, 1087).
L’entrepreneur doit s’enquérir des autorisations administratives préalables nécessaires (Cass. 3e civ., 17 mars 1975 : JCP G 1975, IV, p. 155 : Bull. civ. 1975, III, n° 109). Même solution à propos d’une fosse d’aisance non conforme aux règlements (Cass. 3e civ., 20 juin 1978 : Gaz. Pal. 1978, 2, somm. p. 348) ; à propos de la hauteur d’une clôture (Cass. 3e civ., 2 oct. 1979 : JCP G 1979, IV, p. 359).
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