L’obligation de conseil

Une entreprise de construction de maisons individuelles, faisant fonction à la fois d’entrepreneur et de maître d’oeuvre, est tenue au devoir de conseil (pour un défaut d’isolation phonique tenant au choix du site (Cass. 3e civ., 26 oct. 2005 : JurisData n° 2005-030445 ; RD imm. 2006, p. 56 ; Gaz. Pal. 2006, I, somm. jurispr. p. 1996 ; Bull. civ. 2005, III, n° 204).
L’obligation de conseil sera d’autant plus lourde que l’entrepreneur sera spécialisé. Ainsi jugé à propos de l’installateur d’une piscine : la présence d’un maître d’oeuvre, a laissé subsister l’entière responsabilité de l’entrepreneur (Cass. 3e civ., 16 avr. 1973 : Bull. civ. 1973, III, n° 292. – Cass. 3e civ., 18 nov. 1992 : RD imm. 1993, p. 226. – V. infra n° 95).
Les entrepreneurs doivent s’aviser réciproquement des incidents qu’ils rencontrent (Cass. com., 6 déc. 1983 : Bull. civ. 1985, IV, n° 339. – Cass. 3e civ., 16 oct. 1985 : Bull. civ. 1985, III, n° 125. – V. V. Roulet, op. cit.).
Un peintre est tenu du devoir de conseil vis-à-vis de fournisseurs et fabricants de sabots de garde-corps (Cass. 3e civ., 31 janv. 2007 :JurisData n° 2007-037154 ; Constr.-urb. 2007, comm. 53. – M.-L. Pagès de Varenne : Bull. civ. 2007, III, n° 13 ; Resp. civ. et assur. 2007, comm. 122 ; JCP G 2007, IV, 1469 ; RD imm. 2007, p. 277).
L’entrepreneur doit aviser le maître d’oeuvre sur les inconvénients, vices ou malfaçons susceptibles de résulter d’erreurs ou omissions dans les documents remis (norme AFNOR P03-001 de déc. 2000, article 7.7 issu de la jurisprudence, Cass. 3e civ., 14 déc. 1999 : AJDI 2000, p. 258 ; RD imm. 2000, p. 186).
Lorsque les imperfections sont graves, c’est le maître de l’ouvrage ainsi que les maîtres d’oeuvre qui doivent être tous avisés (Cass. 3e civ., 13 déc. 1983, Sté Nord Chauffage Sanitaire).
Le chauffagiste chargé de l’entretien d’une chaudière est tenu d’aviser ses clients sur le caractère défectueux de l’installation (CA Paris, 23e ch. A, 12 sept. 2001 : JurisData n° 2001-152818).
Un entrepreneur n’est toutefois pas responsable d’un défaut d’information de son client sur la nécessité d’autorisations administratives si le maire avait déjà fourni ces informations (Cass. 3e civ., 28 mai 2002 : Mon. TP 11 oct. 2002, p. 75 et 366).
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