L’hygiène et la sécurité du chantier

Selon la norme P 03-001 de décembre 2000, article 5, il appartient à l’entrepreneur de veiller à l’hygiène et la sécurité du chantier et à la protection des ouvrages.
L’obligation de sécurité a pour source supérieure le Code de la consommation : article L. 221-1 et s. applicable à toutes sortes d’entreprises.
La sécurité du chantier doit être assuré par l’entrepreneur, et simplement supervisée par l’architecte (TGI Paris, 20 févr. 1989 : Quot. jur. 28 nov. 1989, p. 7).
L’entrepreneur principal n’est pas responsable de la méconnaissance par le sous-traitant de règles de sécurité concernant l’intervention de celui-ci (Cass. 3e civ., 22 mars 2000 : JurisData n° 2000-001215 ; Resp. civ. et assur. 2000, comm. 177).
La présence d’un coordonnateur de sécurité est obligatoire lorsque plusieurs entreprises interviennent sur le chantier. La carence de l’entrepreneur à désigner un tel agent engage sa responsabilité (Cass. 3e civ., 11 juill. 2001 : JurisData n° 2001-010594 ; JCP G 2001, IV, 2687 ; Gaz. Pal. 2001, 2, somm. p. 1666).
La responsabilité du maître de l’ouvrage n’est reconnue qu’en cas d’immixtion, rare en pratique (V. supra n° 63 à 66). En dehors de ce cas, le maître de l’ouvrage n’est pas responsable, par exemple d’un accident de chantier (Cass. 3e civ., 22 nov. 2006 : JurisData n° 2006-036090 ; Mon. TP 2 mars 2007, p. 93 et supp. p. 41). Un maître de l’ouvrage a été exonéré de toute responsabilité, bien qu’il n’ait pas déclaré à l’entrepreneur la présence de matériaux inflammables sur le chantier (Cass. 3e civ., 7 juill. 2004 : Mon. TP 8 oct. 2004, p. 111 et 425).
Posted in CAS DE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS