L’exonération contractuelle

L’entrepreneur est exonéré de ses responsabilités s’il a exprimé des réserves motivées à l’architecte (à propos des risques de corrosion d’une cuve, V. Cass. 3e civ., 13 mars 1973 : Bull. civ. 1973, III, n° 194) ou au maître de l’ouvrage (à propos de la mise en place d’un appareil d’occasion, Cass. 3e civ., 25 nov. 1975 : Bull. civ. 1975, III, n° 348 ; JCP G 1976, IV, p. 26) ; à propos d’erreurs dans la réalisation antérieure du gros oeuvre (Cass. 3e civ., 7 déc. 1988 : JurisData n° 1988-002841).
Aucune faute exonératoire ne peut être imputée aux maîtres de l’ouvrage à défaut de réserves exprimées par l’entrepreneur (outre l’absence d’immixtion de ceux-ci et leur défaut de compétence : Cass. 3e civ., 8 nov. 2006 : JurisData n° 2006-035782 ; JCP G 2006, IV, 3336).
L’entrepreneur est exonéré si le maître de l’ouvrage a imposé un matériau d’étanchéité sur lequel le premier avait fait des réserves (Cass. 3e civ., 15 déc. 1999 : Mon. TP 10 mars 2000, p. 76).
Posted in LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS