L’entrepreneur ne peut introduire des variantes au marché que si celui-ci les prévoit (Cass. 3e civ., 7 déc. 1994 : Mon. TP 10 févr. 1995, p. 49).
L’entrepreneur qui a passé marché ne peut refuser son exécution au motif de la découverte de contraintes de chantier résultant de risques de crues (Cass. 3e civ., 11 oct. 2000 : Mon. TP 9 nov. 2001, suppl. p. 99).
L’abandon du chantier par l’entrepreneur peut être le résultat d’une grave carence de l’architecte, seul responsable dès lors de la majoration du coût des travaux, et des frais de logement du maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 18 juin 1980 : Bull. civ. 1980, III, n° 121 ; JCP G 1980, IV, p. 331).
L’abandon de chantier légitime la résiliation de plein droit, mais après mise en demeure, du marché, selon la norme P 03-001 de décembre 2000 (art. 22. 1-2.1. Application : CA Douai, 1re ch., sect. 2, 20 déc. 2005 : JurisData n° 2005-302928 : JCP G 2006, IV, 2868).
L’abandon de chantier peut justifier la mise en cause du garant en cas de vente d’immeuble (Cass. 3e civ., 15 déc. 2004 : Gaz. Pal. 2005, II, somm. p. 4251).
L’abandon de chantier légitime la condamnation de l’entrepreneur à payer la différence de prix entre son propre devis et celui, supérieur, de l’entreprise amenée à le remplacer (Cass. 3e civ., 18 févr. 1981 : Gaz. Pal. 1981, 2, pan. jurispr. p. 245
La règle de non-immixtion du maître de l’ouvrage est mentionné dans la norme P 03-001 de décembre 2000, article 15.2.2.
Les délais d’exécution sont régis par la norme P 03-001 de décembre 2000, article 10.
En principe, tout retard d’exécution engage la responsabilité de l’entrepreneur (Cass. 3e civ., 13 juill. 1993 : RD imm. 1993, p. 511), tenu d’aviser le maître de l’ouvrage (V. supra n° 40).
Des ordres contradictoires et des retards dans le règlement des états de situations ne pourraient, à eux seuls, justifier des prorogations de délais (Cass. 3e civ., 16 déc. 1970 : JCP G 1971, IV, p. 25 : Bull. civ. 1970, III, n° 712).
En l’absence de délai fixé par le contrat d’entreprise, l’entrepreneur doit effectuer les travaux dans un temps raisonnable (CA Paris, 23e ch. B, 21 janv. 1994, Synd. des copropriétaires du 6, avenue Aristide-Bruant c/ De Sautis : JurisData n° 1994-020153 ; RD imm. 1994, p. 248).
Bien que tenu à une obligation de coordination générale du chantier et de contrôle des cadences d’exécution, l’architecte n’est responsable d’un dépassement des délais que si la faute est prouvée (Cass. 3e civ., 12 mai 1999 : RD imm. 1999, p. 404. – V. JCl. Responsabilité civile et Assurances. Fasc. 355-10 ou Civil Code, Art. 1788 à 1794, fasc. 30 ou Construction-Urbanisme, Fasc. 202).
L’entrepreneur est exonéré s’il établit la faute du maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 15 janv. 2003 : RD imm. 2003, p. 260 ; Mon. TP 14 mars 2003, p. 91 et 427).
L’entrepreneur est exonéré s’il établit que les retards tiennent à des travaux en supplément, “demandés, exécutés et acceptés” par le maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 12 avr. 1972 : Bull. civ. 1972, III, n° 213).
Un entrepreneur ne peut invoquer, comme cause d’exonération, l’attente des solutions adoptées par son assureur (Cass. 3e civ., 21 mars 1972 : Bull. civ. 1972, III, n° 194).
L’entrepreneur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant les insuffisances des plans annexés au marché par le maître d’oeuvre : ce n’est pas un cas de force majeure (Cass. 3e civ., 3 oct. 2001 : Mon. TP 9 nov. 2001, p. 89).
Mais l’entrepreneur est exonéré d’un dépassement des délais contractuels s’il a dû respecter les ordres du maître d’oeuvre différents des prévisions du calendrier initial (Cass. 3e civ., 2 déc. 1981 : D. 1981, inf. rap. p. 209).
L’entreprise chargée du gros oeuvre dans la construction d’un immeuble qui a utilisé un mortier mal adapté à l’altitude géographique du bâtiment, ne peut s’exonérer à l’égard du maître de l’ouvrage en invoquant la faute d’un colocateur (Cass. 3e civ., 12 juill. 1988 : JCP G 1988, IV, p. 339).
L’entrepreneur est responsable du défaut de conformité des dalles commandées à son fournisseur ; à tout le moins devait-il aviser le maître de l’ouvrage des risques courus par cette substitution (CA Paris, 19e ch., sect. B, 17 mars 2000 : AJDI 2000, p. 559).
Un fabricant-fournisseur d’appareils électriques doit respecter les performances indiquées par ses catalogues (Cass. 3e civ., 10 oct. 1995 : Mon. TP 19 janv. 1996, p. 40).
Un entrepreneur a été exonéré de responsabilité et un fabricant entièrement condamné, compte tenu du résultat esthétique attendu d’un procédé nouveau (Cass. 3e civ., 2 mars 1994 : Mon. TP 17 juin 1994, p. 66).