Les exemples de vices cachés

Sont considérés comme des vices cachés les éléments suivants :
  • un défaut d’exécution de doublage des murs de façade (Cass. 3e civ., 18 juin 1975 : Bull. civ. 1975, III, n° 206) ;
  • la défectuosité de canalisations ayant causé une inondation, la malfaçon ayant été révélée par expertise (Cass. 3e civ., 22 nov. 1977 : Bull. civ. 1977, III, n° 396) ;
  • le vice entachant les rampes d’accès à des caves, qui ne s’est révélé qu’après les inondations provoquées par la pluie (Cass. 3e civ., 21 févr. 1978 : Bull. civ. 1978, III, n° 87) ;
  • un vice de conception et d’implantation de voies de circulation, rendant difficile la conduite des grosses voitures (Cass. 3e civ., 28 juin 1978, Sté Ent. Caroni : Gaz. Pal. 1978, 2, p. 349. – Cass. 3e civ., 7 juin 1978 : Bull. civ. 1978, III, n° 241, à propos des rampes d’accès d’un garage. – Cass. 3e civ., 19 juill. 2000 : Mon. TP 15 sept. 2000, p. 111 ; Constr.-urb. 2000, comm. 239) ;
  • les vices affectant les garages d’un immeuble, dans la mesure où à l’expérience se révèle le manque d’un escalier normal à usage de piétons, et d’une gaine de ventilation (Cass. 3e civ., 2 oct. 1980 : Bull. civ. 1980, III, n° 141 ; JCP G 1980, IV, 406 ; Quot. jur. 4 juin 1981, p. 11)
  • un défaut du voligeage, révélé par l’expertise (Cass. 3e civ., 25 oct. 1989 : Bull. civ. 1989, III, n° 198) ;
  • la faiblesse d’un plancher ne supportant que 15 kg par mètre carré, même si sa souplesse est constatable (En l’espèce par l’acheteur, Cass. 3e civ., 9 déc. 1998, Épx Dangla : Mon. TP 12 mars 1999, p. 65 ; Constr.-urb. 1999, comm. 122) ;
  • le verdissement de façades. Mais la responsabilité décennale des constructeurs n’est engagée en ce cas, que si ledit verdissement rend l’ouvrage impropre à sa destination (Cass. 3e civ., 26 janv. 2000 : Mon. TP 24 mars 2000, p. 87) ;
  • les dangers présentés par une marche d’escalier défectueuse, ayant entraîné des accidents dans un centre de rééducation (CA Paris, 19e ch. A, 18 janv. 2000 : RD imm. 2000, p. 362) ;
  • les défauts affectant les tôles de protection d’un ascenseur (CA Paris, 23e ch. A, 26 avr. 2000 : AJDI 2000, p. 642) ;
  • le vice résultant de la conception de plafonds trop bas : l’architecte auraît du adapter ses plans à la destination de l’immeublen(Cass. 1re civ., 29 janv. 2003 : JCP G 2003, IV, 1501) ;
  • le défaut d’étanchéité d’une toiture-terrasse (à propos de vente d’immeuble : Cass. 3e civ., 6 oct. 2004 : D. 2004, p. 2766).
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