Les désordres réparés et modes de réparation

Ne sont couverts que les désordres “signalés par le maître de l’ouvrage”, selon les termes de l’article 1792-6 du Code civil. Sont exclus, en conséquence, les désordres apparents lors de la réception mais qui n’ont pas fait l’objet de réserve – ni de la notification légale (CA Versailles, 1re ch., 2 juill. 1999 : Juris-Data n° 1999-121059 ; Gaz. Pal. 2001, somm. p. 1666).
Les désordres d’ordre esthétique, non pris en considération pour la garantie décennale, entrent dans le champ d’application de la garantie de parfait achèvement (CA Pau, 1re ch., 18 mai 1994, Entr. Mousquez c/ Sté Muratel : Juris-Data n° 1994-042007. – V. aussi Cass. 3e civ., 10 avr. 1996 : RD imm. 1996, p. 378. – Cass. 3e civ., 15 janv. 1997 : RD imm. 1997, p. 84 ; D. 1997, inf. rap. p. 43).
Selon la norme AFNOR P 03-001 de décembre 2000, articles 18.2 et 18.3, la garantie de parfait achèvement couvre, outre les désordres prévus par la loi, les imperfections “en sorte que l’ouvrage demeure conforme à l’état où il était lors de la réception”, sauf désordres résultant de l’usage et de l’usure normale.
Le délai d’exécution des réparations est fixé d’un commun accord entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur. Dans la norme AFNOR P 03-001 de décembre 2000, article 18.5, ce délai est de 60 jours, sauf à tenir compte de la procédure d’arbitrage prévue par l’article 18.4.
L’exécution des travaux de réparation donne lieu à une réception spéciale (C. civ., art. 1792-6, al. 5).
Aux termes de l’article 1792-6, alinéa 4 (cité supra n° 4), le maître de l’ouvrage peut faire exécuter d’office les travaux nécessaires, après mise en demeure infructueuse. L’intervention du juge n’est pas nécessaire (En ce sens, V. Ph. Malinvaud in Construction : Dalloz Action, 2000, n° 7167).
La mise en demeure  doit nécessaire intervenir postérieurement à la réception des ouvrages (Cass. 3e civ., 4 avr. 2001 : Juris-Data n° 2001-009023 ; JCP G 2001, IV, 2034 ; Bull. civ. 2001, III, n° 41 ; Gaz. Pal. 2001, 2, somm. p. 1285-1286 ; Resp. civ. et assur. 2001, comm. n° 221 ; RD imm. 2001, p. 250).
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