Le champ d’application

Cette garantie s’applique aux éléments suivants, réputés dissociables :
  • une chaudière de chauffage central susceptible d’être déposée et remplacée sans atteinte à l’installation générale (CA Versailles, 4e ch., 5 mars 1986, Synd. copr. 21 bis avenue de la République à Fontenay : RD imm. 1986, p. 365) ;
  • un chauffe-eau mural (CA Colmar, 3e ch., 9 nov. 1987 : D. 1988, somm. p. 116. – CA Paris, 23e ch. A, 15 sept. 1999 : Juris-Data n° 1999-024240 ; AJDI 1999, p. 104) ;
  • un faux plafond (Cass. 3e civ., 7 déc. 1988 : Bull. civ. 1988, III, n° 174 ; D. 1988, inf. rap. p. 299) ;
  • une gaine de circulation d’air chaud (Cass. 3e civ., 24 mai 1989 : JCP G 1989, IV, 275) ;
  • des capots dévissables, montés sur une toiture-terrasse (Cass. 3e civ., 12 juin 1991 : Juris-Data n° 1991-001536 ; Bull. civ. 1991, III, n° 167) ;
  • une installation de chauffage combinant une pompe à chaleur et une chaudière à bois (CA Chambéry, 12 sept. 1990 : Juris-Data n° 1990-024498 ; D. 1990, inf. rap. p. 258) ;
  • des garde-corps de balcons, démontables (Cass. 3e civ., 9 nov. 1994 : Juris-Data n° 1994-001880 ; Mon. TP 27 janv. 1995, p. 50) ;
  • une installation de chauffage et production d’eau chaude (Cass. 3e civ., 28 févr. 1996 : Bull. civ. 1996, III, n° 57 ; JCP G 1996, IV, 921 ; Resp. civ. et assur. 1996, comm. n° 258, 3e esp.) ;
  • des dalles posées sur un parquet (CA Rouen, 1re ch., civ., 14 janv. 1998 : Juris-Data n° 1998-040089 ; Gaz. Pal. 1999, 1, somm. p. 21) ; ou un carrelage dissociable, isolé par un film plastique (Cass. 3e civ., 20 juin 2001 : Juris-Data n° 2001-010316 ; Constr.-urb. 2001, comm. n° 174) ;
  • un produit d’étanchéité des façades (Cass. 3e civ., 9 févr. 2000 : Juris-Data n° 2000-000502 ; Bull. civ. 2000, III, n° 27) ;
  • des briques formant un parement esthétique (Cass. 3e civ., 18 juill. 2001 : RD imm. 2002, p. 89) ;
  • des vérins, bien que les pièces de rechange n’existent plus, et même si, en apparence, il y avait atteinte à la destination de l’immeuble, faute de pouvoir tenir des fenêtres ouvertes (Cass. 3e civ., 20 mars 2002 : RD imm. 2002, p. 234 ; Mon. TP 5 juill. 2002, p. 71 et 377) ;
  • des éléments de domotique (Cass. 3e civ., 26 févr. 2003 : Juris-Data n° 2003-017909 ; Resp. civ. et assur. 2003, comm. 135 ; Bull. civ. 2003, III, n° 47, RD imm. 2003, p. 279 ; Constr.-urb. 2003, comm. 100 ; JCP G 2003, IV, 1732 ; Defrénois 2003, p. 1277 et la note H. Périnet-Marquet : Gaz. Pal. 2003, 2, somm. p. 3913 et note M. Peisse) ;
  • Par contre, relèvent de la garantie décennale les éléments suivants :
  • un dallage faisant corps avec l’ossature du bâtiment (CA Rouen, 1re ch., 31 mai 1988 : Gaz. Pal. 1989, 1, somm. p. 97) ;
  • une verrière mobile et démontable (CA Lyon, 1re ch., 29 juin 1989 : D. 1989, inf. rap. p. 217) ;
  • des jardinières scellées dans les bordures d’un parking et constituant des garde-corps (CA Versailles, 21 oct. 1998, Sté Solefil et Sté Bouygues c/ Synd. des copropriétés des garages : Juris-Data n° 1998-049247) ;
  • un revêtement de marbre scellé (CA Paris 23e ch. B, 9 févr. 1989, Sté Hilton International c/ Ent. marbres Galro France : Juris-Data n° 1989-020324) ;
  • un bloc-cuisine intégré (Cass. 3e civ., 20 févr. 1991 : Juris-Data n° 1991-001289 ; Resp. civ. et assur. 1991, comm. n° 185) ;
  • une canalisation à des fins industrielles, ce qui exclut l’équipement d’un bâtiment (TGI Paris, 9 févr. 1990 : RD imm. 1990, p. 497) ;
  • un revêtement de façade (CA Paris, 19e ch. A, 15 oct. 1991 : Juris-Data n° 1991-023690 ; D. 1991, inf. rap. p. 291. – CA Dijon, 1re ch., 2e sect., 20 févr. 1992, Épx Manaud c/ Prévoyance Mutuelle et a. : Juris-Data n° 1992-040420 ; JCP G 1993, IV, n° 129) ;
  • l’ensemble d’une installation de chauffage central (Cass. 3e civ., 5 févr. 1992 : Juris-Data n° 1992-000150 ; Bull. civ. 1992, III, n° 37 ; JCP G 1992, IV, n° 994 ; Resp. civ. et assur. 1992, comm. n° 190) ;
  • une installation de plomberie partiellement encastrée dans une dalle de béton (CA Versailles, 4e ch., 17 nov. 1995 : Juris-Data n° 1995-049593 ; Gaz. Pal. 1996, 1, somm. p. 147) ;
  • l’installation d’un “ciel de bar” fixé au mur au moyen de vis et de chevilles et au plafond par du plâtre et un solivage (Cass. 3e civ., 31 janv. 1996 : Mon. TP 10 mai 1996, p. 57. – Cf. CA Besançon, 1re ch., 18 janv. 1994 : Juris-Data n° 1994-040272) ;
  • un carrelage (Cass. 3e civ., 9 déc. 1998 : RD imm. 1999, p. 106. – CA Paris, 19e ch. B, 16 mars 2001 : Juris-Data n° 2001-141154 ; Constr.-urb. 2001, comm. n° 174 ; RD imm. 2001, p. 253. – Cass. 3e civ., 20 juin 2001 : RD imm. 2001, p. 519). –
  • un plafond suspendu (CA Dijon, 1re ch., 2e sect., 18 févr. 1993 : Juris-Data n° 1993-040647 ; JCP G 1993, IV, n° 1588) ;
  • un climatiseur installé sur des existants (Cass. 3e civ., 10 déc. 2003 : RD imm. 2004, p. 193 ; JCP G 2004, IV, 1286).
  • une aire de stationnement dans une opération globale de construction (Cass. 3e civ., 9 juin 2004 : JCP G 2004, IV, 2631 ; Constr.-urb. 2004, comm. 185 ; Bull. civ. 2004, III, n° 114 ; Gaz ; Pal. 19-21 juin 2005, p. 34 et note X. Ledercq ; Administrer août-sept. 2005, p. 56).
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