L’atteinte à la solidité de l’ouvrage

Des fissurations généralisées peuvent mettre l’immeuble en péril (Cass. 3e civ., 30 mars 1994 : Bull. civ. 1994, III, n° 70 ; JCP G 1994, IV, 1455). De même la dégradation de l’ensemble d’une toiture de tuiles (Cass. 3e civ., 28 mai 1986 : JCP G 1986, IV, 227).
Dans un chalet en bois, le défaut de traitement de ce matériaux, apte à éviter la contamination par les xylophages, est assimilé à un risque de perte (Cass. 3e civ., 25 sept. 2002 : Constr.-urb. 2003, comm. 8 ; RD imm. 2002, p. 544 ; Juris-Data n° 2002-015852). La présence de termites est, de façon générale, prémonitoire d’un péril de l’immeuble (à propos de travaux de rénovation, Cass. 3e civ., 29 janv. 2003 : Defrénois 2003, p. 1276 et note Périnet-Marquet).
Le défaut de conformité aux règles anti-sismiques est encore un risque de perte entrant dans le champ d’application de l’article 1792 (CA Grenoble, 2e ch., 24 févr. 2004 : JCP G 2005, IV, 1576).
Le fait qu’un matériau de toiture soit devenu introuvable, ce qui rendait impossible l’entretien de ladite toiture, ne constitue pas un cas d’atteinte à la solidité de l’immeuble, et ne rend pas celui-ci impropre à sa destination (Cass. 3e civ., 4 oct. 1989 : D. 1989, inf. rap. p. 262 ; Gaz. Pal. 1989, 2, pan. jurispr. p. 176 ; Bull. civ. 1989, III, n° 177).
Un arrêt exclut la responsabilité décennale dès lors que les désordres allégués “ne compromettaient pas, au stade actuel, la solidité de l’ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination” (Cass. 3 civ.,19 juin 1996 : Resp. civ. et assur. 1996, comm. 321 ; Bull. civ. 1996, III, n° 149 ; RD imm. 1996, p. 576).
De simples défectuosités esthétiques ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité décennale des constructeurs (Cass. 3e civ., 10 nov. 1981 : JCP G 1982, IV, 40. – Cass. 3e civ., 9 oct. 1991 : D. 1991, inf. rap. p. 240. – Cass. 3e civ., 29 janv. 2003, Mme Vanhersel c/ Sté Axa-Assurance : Juris-Data n° 2003-017752 ; RD imm. 2003, p. 185).
Posted in LA RESPONSABILITE DECENNALE, L’ATTEINTE A LA SOLIDITE DE L’IMMEUBLE