La livraison et la réception des travaux

La livraison a lieu à l’achèvement des travaux, lesquels doivent donner lieu à une réception.
La livraison est la remise de la construction au maître de l’ouvrage qui en prend possession et en assume désormais la garde juridique (jusqu’à la livraison les risques de perte de la construction sont à la charge du constructeur, en application de l’article 1788 du Code civil, à moins que le maître de l’ouvrage ne soit en demeure de la recevoir, sous réserve des précisions qui peuvent être apportées à cet égard dans le contrat).
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter la construction avec ou sans réserves (C. civ., art. 1792-6).
En pratique, la réception et la livraison de la maison individuelle seront généralement concomitantes.
La réception donnera lieu à un procès-verbal signé par les deux parties qui mentionnera, en tant que de besoin, les réserves faites par le maître de l’ouvrage, soit au titre des défauts de conformité par rapport aux prévisions du contrat. Les réserves portent sur les défauts apparents à l’époque de la réception.
En raison de l’importance de la réception des travaux, le législateur a incité le maître de l’ouvrage à se faire assister à cette occasion par un professionnel (JO Sénat, séance 10 oct. 1990, p. 2637).
Lorsque le maître de l’ouvrage ne s’est pas fait assister par un professionnel, il lui est donné par le 1er alinéa de l’article L. 231-8 du Code de la construction et de l’habitation un délai supplémentaire pour dénoncer “les vices apparents qu’il n’avait pas signalé lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat”. Ce délai est de huit jours à compter de la remise des clés dont l’article précité nous dit qu’elle est consécutive à la réception.
Dans le cas où le maître de l’ouvrage se fait assister lors de la réception par un professionnel, les désordres de construction ou les défauts de conformité par rapport aux prévisions du contrat alors apparents doivent être immédiatement signalés par le maître de l’ouvrage sous forme de réserves. Faute de l’avoir fait, le maître de l’ouvrage ne pourra plus, par la suite, en demander la réfection. La réception des travaux comporte dans ce cas ses effets habituels.
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