La garantie décennale

Art. 1792. – Si l’édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans.
Art. 2270. – Après dix ans, l’architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés.
Art. 1792 (L. n° 78-12, 4 janv. 1978, art. 1er). – Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Art. 1792-1 (Créé, L. n° 78-12, 4 janv. 1978, art. 2). – Est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Art. 1792-2 (Créé, L. n° 78-12, 4 janv. 1978, art. 2). – La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un (Mot remplacé, Ord. n° 2005-658, 8 juin 2005, art. 1er, I) < ouvrage >, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages (Mots remplacés, Ord. n° 2005-658, 8 juin 2005, art. 1er, II) < de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert >, lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Art. 1792-3 (Remplacé, Ord. n° 2005-658, 8 juin 2005, art. 1er, III). – Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Art. 1792-4 (Créé, L. n° 78-12, 4 janv. 1978, art. 2). – Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article : Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ; Celui qui l’a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
Art. 1792-5 (Créé, L. n° 78-12, 4 janv. 1978, art. 2). – Toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 (Mots remplacés, L. n° 90-1129, 19 déc. 1990, art. 2) < soit d’exclure la garantie prévue aux articles 1792-3 et 1792-6 >, ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite.
Art. 1792-6 (Créé, L. n° 78-12, 4 janv. 1978, art. 2). – La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Art. 1792-7 (Créé, Ord. n° 2005-658, 8 juin 2005, art. 1er, IV). – Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
Art. 2270 (L. n° 67-3, 3 janv. 1967, art. 4 ; Remplacé, L. n° 78-12, 4 janv. 1978, art. 3). – Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle s’applique à la responsabilité décennale des constructeurs (Cass. 1re civ., 24 nov. 1954 : JCP G 1955, II, 8625, obs. Rodière. – Cass. 1re civ., 30 mai 1978 : Bull. civ. 1978, I, n° 205. – Cass. 3e civ., 26 mai 1992 : Bull. civ. 1992, III, n° 154. – V. à propos d’un fabricant, Cass. 1re civ., 23 juin 1993 : Juris-Data n° 1993-001070 ; Bull. civ. 1993, I, n° 226). La troisième chambre civile confirme la jurisprudence à propos d’un défaut d’une rampe d’accès à un garage par un arrêt du 9 juin 1999 (Cass. 3e civ., 9 juin 1999 : Juris-Data n° 1999-002337 ; RD imm. 1999, p. 409).
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