La garantie de parfait achèvement

Le contrat de construction d’une maison individuelle avec ou sans fourniture du plan, étant un contrat d’entreprise de construction, la garantie dite de parfait achèvement de l’article 1792-6 du Code civil est due par le constructeur.
La garantie de parfait achèvement porte sur la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage lors de la réception des travaux ; elle s’étend en outre à la réparation des désordres révélés postérieurement à la réception, dans le délai d’un an de celle-ci, à condition d’être signalés par le maître de l’ouvrage au constructeur par voie de notification écrite. En pratique, la notification sera faite par lettre recommandée avec avis de réception. Cette extension est très importante au plan pratique, observation faite que doivent être couvertes par la garantie de parfait achèvement toutes les malfaçons quelles qu’elles soient, y compris même les défauts de conformité (V. H. Périnet-Marquet, Droit de la construction, n° 124-3. – D. Tomasin, préc. n° 1652).
Toutefois, il résulte de l’article L. 1792-6 du Code civil que ne peuvent être dénoncés postérieurement à la réception que les désordres qui n’étaient pas apparents au jour de celle-ci.
 La garantie de parfait achèvement instituée par l’article 1792-6 du Code civil doit être “mise en oeuvre” dans le délai prévu par ce texte, c’est-à-dire le délai d’un an à compter de la réception (Cass. 3e civ., 19 avr. 1989 : Bull. civ. 1989, III, n° 80. – Cass. 3e civ., 3 mai 1989 : Bull. civ. 1989, III, n° 96. – Cass. 3e civ., 6 mai 1998 : Bull. civ. 1998, III, n° 90. – V. J.-Cl. Construction-Urbanisme, Fasc. 203-10).
L’article 1792-6, alinéa 4, du Code civil prévoit qu’à défaut d’accord entre le maître de l’ouvrage et le constructeur sur les travaux de réparation ou en cas d’inexécution dans le délai fixé à cet effet, le maître de l’ouvrage peut, après mise en demeure restée infructueuse, faire exécuter les travaux aux frais et risques de constructeur.
L’assurance obligatoire de responsabilité du constructeur ne couvre pas les dommages réservés relevant spécialement de la garantie de parfait achèvement (Cass. 3e civ., 17 juill. 1992 : Bull. civ. 1992, III, n° 251 ; RD imm. 1993, p. 105, obs. Dubois. – Cass. 1re civ., 18 janv. 2000 : Constr.-urb. 2000, comm. 124, P. Cornille).
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