L’entrepreneur est tenu, sur la base de l’article 1147 du Code civil, à une obligation de résultat, qui entraîne présomption de responsabilité contre lui, sauf preuve de la « cause étrangère ». L’entrepreneur est, avant réception, responsable de « tout désordre » (Cass. 3e civ., 19 juin 1996 : RD imm. 1996, p. 581).
L’obligation de résultat s’applique par exemple dans les cas suivants :
- à propos des dommages constatés sur une station d’épuration (Cass. 3e civ., 30 nov. 1983 : Bull. civ. 1983, III, n° 253. – Cass. 2e civ., 17 oct. 1990 : Mon. TP 28 déc. 1990, p. 45)
- de travaux de ravalement (Cass. 3e civ., 5 févr. 1985 : JCP G 1985, IV, p. 146 : Administrer févr. 1986, p. 45)
- d’un escalier extérieur sur l’usage duquel l’entrepreneur ne s’était pas renseigné (Cass. 3e civ., 27 févr. 1985 : Gaz. Pal. 1985, 2, pan. jurispr. p. 229)
- d’une construction destinée à procurer une certaine température imposée (Cass. 3e civ., 2 juill. 1985 : JCP G 1985, IV, p. 319)
- d’une installation de chauffage, les objectifs prévus n’ayant pas été atteints (Cass. 1re civ., 19 nov. 1996 : RD imm. 1997, p. 82)
- de l’installation d’un système d’alarme (Cass. 1re civ., 6 oct. 1998 et Cass. 1re civ., 20 oct. 1998 : Resp. civ. et assur. 1999, comm. 389)
- de la pose d’un carrelage (Cass. 3e civ., 19 févr. 2002 : JurisData n° 2002-013299 ; Constr.-urb. 2002, comm. 139 ; RD imm. 2002, p. 240)
- de la pose d’une dalle de sol (Cass. 3e civ., 3 avr. 2002 : RD imm. 2002, p. 240)
- de malfaçons altérant un bâtiment destiné au stockage de bouteilles(Cass. 3e civ., 6 mai 2003 : RD imm. 2003, p. 345)
- de fourniture et pose de menuiseries extérieures (Cass. 3e civ., 8 nov. 2005 : Resp. civ. et assur. 2006, comm. 27 ; JurisData n° 2005-030677 ; RD imm. 2006, p. 55)
- d’un vide sanitaire défectueux d’une maison individuelle(Cass. 3e civ., 6 déc. 2005 : RD imm. 2006, p. 136)
- d’un mur non conforme à une poussée de trois tonnes au mètre carré, stipulée par le marché (Cass. 3e civ., 14 mars 2006 : JurisData n° 2006-032742 ; Mon. TP 16 juin 2006, p. 91 et 493)
- d’une réparation insuffisante (Cass. 3e civ., 23 oct. 2007 : Mon. TP 18 janv. 2008, p. 83 et supp. p. 29).
L’obligation de résultat s’applique aux délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 13 sept. 2005 : LPA 23 nov. 2005, p. 14 et la note C. Boismain).
La Cour d’appel de Pau (CA Pau, 1re ch., 29 oct. 1987, Gracia c/ SARL Moliner : JurisData n° 1987-046928) pose en principe que l’entrepreneur qui rénove un immeuble ancien n’est tenu que d’une obligation de moyens.