Destruction d’espèces protégées : préjudice écologique et responsabilité de l’État

Note mise à jour le 4 novembre 2026. Cette note remplace une brève publiée en 2014 ; elle intègre la consécration du préjudice écologique aux articles 1246 et suivants du code civil par la loi du 8 août 2016.

En 2014, une décision écartait la responsabilité de l’État pour la destruction illégale d’espèces protégées, faute de fondement permettant la réparation d’un dommage causé à la nature en tant que telle. Le droit a profondément changé depuis.

La consécration du préjudice écologique

La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité a inscrit dans le code civil un régime de réparation du préjudice écologique : « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer » (article 1246). Le préjudice écologique consiste en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.

Les modalités de réparation

  • la réparation s’effectue par priorité en nature ;
  • en cas d’impossibilité, le juge condamne le responsable à verser des dommages-intérêts affectés à la réparation de l’environnement ;
  • l’action est ouverte à l’État, à l’Office français de la biodiversité, aux collectivités territoriales et aux associations agréées ou justifiant d’une ancienneté suffisante.

La responsabilité de l’État

Le juge administratif admet désormais que la carence de l’État dans l’exercice de ses pouvoirs de police environnementale peut engager sa responsabilité, notamment lorsqu’il s’abstient de faire respecter les règles de protection des espèces ou de réagir à des atteintes connues. Les décisions rendues en matière climatique et en matière de pollution de l’air ont illustré cette évolution.

La protection des espèces protégées

La destruction d’espèces protégées ou de leurs habitats est interdite, sauf dérogation délivrée à des conditions strictes : absence de solution alternative satisfaisante, maintien des populations dans un état de conservation favorable et raison impérative d’intérêt public majeur. La méconnaissance de ces règles est pénalement sanctionnée.

Ce qu’il faut retenir aujourd’hui

Le porteur de projet doit intégrer très tôt l’inventaire faune-flore et, le cas échéant, la demande de dérogation, désormais intégrée à l’autorisation environnementale. L’atteinte à des espèces protégées expose à la fois à l’annulation de l’autorisation, à des poursuites pénales et à une action en réparation du préjudice écologique.

Le délai de prescription de l’action en réparation du préjudice écologique est de dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice.

Cette note présente le droit applicable de manière générale. Contactez le cabinet pour l’analyse de votre dossier.

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