Installation nucléaire et ICPE : comment s’apprécie l’intérêt à agir du requérant ?

Les recours contre les autorisations d’installations à risques, installations nucléaires de base ou installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), posent régulièrement la question de l’intérêt à agir des requérants.

Un contentieux de pleine juridiction

Les décisions relatives aux installations classées et aux installations nucléaires de base relèvent, pour l’essentiel, d’un contentieux de pleine juridiction. Le juge statue au regard de la situation de fait et de droit à la date de sa décision, sous réserve des règles de procédure applicables à la date de l’autorisation.

L’intérêt à agir des tiers

Les tiers, personnes physiques ou morales, ainsi que les communes intéressées, peuvent contester ces décisions en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts protégés par la loi. Le juge apprécie leur intérêt à agir au regard :

  • de la proximité de leur domicile ou de leur propriété avec l’installation ;
  • de la nature et de l’importance des risques et nuisances que l’installation est susceptible de provoquer ;
  • de la configuration des lieux, des vents dominants, des voies de transport des matières.

Le cas des installations nucléaires

S’agissant d’une installation nucléaire de base, le juge tient compte de l’importance particulière des risques en cas d’accident. Un requérant établi à une distance significative peut ainsi justifier d’un intérêt à agir, là où il serait dénié pour une installation plus modeste. C’est l’analyse retenue par la décision commentée en 2014, qui apprécie l’intérêt à agir au regard des dangers propres à l’installation.

Les associations

Les associations de protection de l’environnement agréées justifient, pour les décisions ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur leur territoire d’agrément, d’un intérêt pour agir. Les autres associations doivent démontrer que la décision attaquée lèse les intérêts qu’elles défendent, au regard de leur objet et de leur ressort géographique.

Ce qu’il faut retenir aujourd’hui

L’intérêt à agir doit être démontré avec précision, pièces à l’appui : plans de situation, distances, études de dangers, cartes des zones exposées. Le régime de l’autorisation environnementale, issu de la réforme de 2017, a par ailleurs encadré les délais de recours des tiers et étendu les pouvoirs de régularisation du juge.

Les collectivités territoriales voisines justifient en principe d’un intérêt à agir lorsque l’installation est susceptible d’affecter leur territoire, leurs équipements ou la sécurité de leur population. Leur action suppose une délibération ou une habilitation régulière de l’organe compétent.

Cette note présente le droit applicable de manière générale. Contactez le cabinet pour l’analyse de votre dossier.

Publications similaires